J.O. 121 du 26 mai 2005
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Arrêté du 28 avril 2005 modifiant l'arrêté du 17 mars 1994 relatif au livret scolaire du baccalauréat technologique
NOR : MENE0500898A
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 336 (1) ;
Vu le décret no 93-1093 du 15 septembre 1993 modifié relatif au règlement général du baccalauréat technologique ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1994 modifié relatif au livret scolaire du baccalauréat technologique ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1999 modifié relatif à l'organisation et aux horaires de la classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole ;
Vu l'arrêté du 14 janvier 2004, modifié par l'arrêté du 14 décembre 2004, portant organisation et horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique de la série « sciences et technologies de la gestion (STG) » ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 31 mars 2005,
Arrête :
Article 1
Les dispositions de l'arrêté du 17 mars 1994 susvisé relatif au livret scolaire pour les examens du baccalauréat technologique sont abrogées pour ce qui concerne la série « sciences et technologies tertiaires (STT) ».Article 2
Le livret scolaire présenté par les candidats au baccalauréat technologique de la série « sciences et technologies de la gestion (STG) », en application du décret du 15 septembre 1993 susvisé portant règlement général du baccalauréat technologique, est établi conformément au modèle figurant en annexe du présent arrêté.Article 3
La couverture pour le livret scolaire de la série technologique « STG » sera de la qualité « dossier 250 g » de couleur orange.Article 4
Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de la session 2007 du baccalauréat. Elles s'appliquent donc aux élèves scolarisés en classe de seconde et de première à partir de la rentrée de l'année scolaire 2005-2006 et aux élèves scolarisés en classe terminale à partir de la rentrée de l'année scolaire 2006-2007.Article 5
Pour les élèves scolarisés en classe de seconde au cours de l'année scolaire 2004-2005, les informations relatives à la scolarité du candidat d'une part, à l'évaluation chiffrée et à l'appréciation du professeur de français en classe de seconde d'autre part, doivent être insérées sous la forme d'un encart dans le livret scolaire défini par le présent arrêté.Article 6
Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 avril 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
P. Gérard
Nota. - Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 16 juin 2005, vendu au prix de 2,40 , disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.